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La procédure d’indemnisation

La loi de finances du 27 décembre 1968 avait institué, en contrepartie de la suppression du droit d’affût (possibilité donnée aux agriculteurs de chasser librement le grand gibier pénétrant dans leurs parcelles), le principe d’une indemnisation des dégâts occasionnés aux récoltes par les sangliers et les grands gibiers sur les territoires où les propriétaires n’ont pas la possibilité d’intervenir ou de les réguler par le plan de chasse.

Cette indemnisation avait été mise à la charge de l’Etat par l’intermédiaire d’un établissement public à caractère administratif (le Conseil Supérieur de la Chasse devenu Office National de la Chasse) et les conditions d’attribution avaient été précisées par un décret, chargeant une commission départementale, présidée par le Préfet, d’en définir le montant.

Les lois du 26 juillet 2000 et du 23 février 2005 ont profondément modifié le système : la première a transféré la charge de l’indemnisation aux Fédérations Départementales des Chasseurs, tout en laissant à l’Etat et aux propriétaires la décision de fixer les modalités de régulation des grands animaux. La seconde exclut l’indemnisation des dégâts forestiers, limite la nature du préjudice indemnisable et détermine les bénéficiaires de l’indemnisation. Elle prévoit également la possibilité de sanctionner un réclamant en cas de refus d’un mode de prévention proposé par une fédération, la possibilité de déduire de l’indemnité les frais d’expertise en cas de déclaration abusive. Elle renforce le rôle de la commission nationale d’indemnisation dans la fixation des barèmes et légalise le nouveau dispositif de financement des dégâts. Le décret 2001-552 du 27 juin 2001 définit toujours le cadre de la procédure d’indemnisation.

 

Les points essentiels du cadre législatif et réglementaire

L’indemnisation des dégâts occasionnés aux cultures et aux récoltes agricoles est assurée par les Fédérations Départementales des Chasseurs. Elle n’est possible que pour les dégâts occasionnés par les seuls sangliers et les autres espèces de grands gibiers soumis à plan de chasse. Elle ne concerne que les cultures et les récoltes agricoles ce qui exclut toute indemnisation des dégâts forestiers et des pertes indirectes. Seuls les exploitants agricoles peuvent en bénéficier. Nul ne peut prétendre à une indemnisation si les animaux qui ont commis les dégâts viennent de son propre fonds.

La fixation du montant de l’indemnité est de la seule compétence du Président de la Fédération Départementale des Chasseurs. Ce dernier mandate un estimateur départemental, parmi ceux désigné par la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, chargé d’apprécier entre autre, à l’occasion d’une expertise contradictoire, la surface endommagée et la quantité de récolte détruite.

Sur cette base, la Fédération Départementale des Chasseurs propose à l’agriculteur concerné une indemnité financière déterminée en fonction de barèmes départementaux de denrées fixés par la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage sur la base des prix pratiqués localement et dans le stricte respect d’une fourchette de prix, arrêtée nationalement par la Commission Nationale d’Indemnisation.

En deçà d’un certain seuil (actuellement fixé à 76 Euros avant abattement), aucune indemnité n’est due. Ce seuil minimum s’applique pour chaque dossier et non par exploitation et par campagne.

L’indemnité fait l’objet d’un abattement légal systématique d’un taux minimum de 5 %. Lorsque c’est justifié, et notamment lorsque le réclamant a par un procédé quelconque favorisé l’arrivée du gibier sur son fonds ou lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération, ce taux peut être majoré par la Fédération Départementale jusqu’à 80 %.

Au niveau national et départemental il est mis en place des commissions chargées d’examiner, entre autre, les recours présentés par le réclamant ou la Fédération Départementale des Chasseurs en cas de désaccord dans la procédure amiable. La Commission Nationale d’Indemnisation, placée sous l’autorité du Ministre chargée de la Chasse, rassemble à parité des représentants des intérêts cynégétique, agricoles et forestiers. La Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, sous l’égide du Préfet, a la même composition. L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage assure le secrétariat des Commissions Départementales et Nationale.

 

La déclaration des dégâts

Dès qu’un agriculteur constate des dégâts de sanglier ou de grand gibier sur une parcelle qu’il exploite, il doit contacter la Fédération Départementale des Chasseurs en spécifiant :

  • Raison sociale
  • Nom et prénom
  • Adresse et numéro de téléphone
  • La nature de la culture endommagée
  • La localisation de la parcelle (Commune et lieu dit)

A réception du message, la Fédération Départementale des Chasseurs envoie un imprimé de déclaration provisoire ou définitif à l’agriculteur que ce dernier doit compléter et signer dans les cadres qui lui sont réservés.

La déclaration provisoire est utilisée quand les dégâts se produisent au semis ou en cours de végétation et que le réclamant ne sera indemnisé qu’au moment de la récolte. La déclaration définitive est utilisée au moment de clôturer un dossier, soit au stade du semis si l’agriculteur souhaite ressemer immédiatement, soit le plus souvent au moment de la récolte.

La déclaration, dûment complétée et signée, doit être adressée à la Fédération Départementale des Chasseurs au moins dix jours avant la récolte.

Le réclamant s’engage alors à conserver sa récolte sur pied pendant 10 jours pour permettre l’évaluation des dommages. Seul le renvoi effectif de la déclaration au siège de la Fédération Départementale des Chasseurs déclenche la procédure d’indemnisation des dégâts de grand gibier et permet d’instruire le dossier en mandatant un estimateur départemental chargé de faire l’évaluation quantitative des dommages subis.

La déclaration pourra être frappée de nullité si la déclaration est incomplète et en particulier sur les points suivants :

  • Localisation des dégâts
  • Nature des dégâts
  • Evaluation des surfaces endommagées ou détruites
  • Evaluation des pertes de récoltes en volume
  • Montant de l’indemnisation sollicitée en fonction du dernier barème départemental connu
  • Etendue des terres exploitées

L’évaluation des dommages subis

Au retour de l’imprimé de déclaration des dégâts, la Fédération Départementale des Chasseurs missionne un estimateur départemental parmi ceux désignés par la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. Ce dernier contactera alors le réclamant pour prendre rendez-vous afin d’expertiser contradictoirement la ou les parcelles concernées. Au moment de la récolte, l’expertise aura lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la déclaration au siège de la Fédération Départementale des Chasseurs.

Lors de l’expertise, l’estimateur sera chargé d’apprécier la surface endommagée, la quantité de récolte détruite, et de recueillir des informations relatives à l’état de la parcelle et son environnement. A ce stade de la procédure, il n’est pas chargé de faire une proposition financière au réclamant ni d’appliquer un quelconque abattement.

L’expertise contradictoire s’achève en recueillant, si possible, l’accord signé du réclamant à propos des surfaces et des quantités détruites. Un refus de signature de la part du réclamant entraîne automatiquement la transmission du dossier en Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage pour examen du recours. Ce faisant, le paiement du dossier prend nécessairement du retard par rapport à un dossier dont l’expertise serait acceptée.

L’estimateur départemental remet au réclamant un double de l’expertise dégâts (exemplaire rose).

 

L’évaluation financière et la proposition d’indemnisation

L’évaluation financière du dossier est faite par la Fédération Départementale des Chasseurs dans les quinze jours qui suivent la fixation du barème par la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. Elle résulte de l’application de ce barème aux quantités détruites et de la mise en œuvre de l’abattement (5 % minimum et plus dans la limite de 80 % si justifié). Le cas échéant, lorsque le montant du préjudice déclaré par l’exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l’indemnité avant abattement, les frais d’expertise sont déduits de cette indemnité.

Une notification écrite de l’indemnité proposée est alors adressée au réclamant. Elle reprend en détail tous les éléments de chiffrage du dossier. Le réclamant dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître par écrit sa décision à la Fédération Départementale des Chasseurs. S’il accepte, l’indemnité est alors mis en paiement immédiat et le dossier est clôturé; s’il refuse le dossier est transmis en l’état à la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui sera alors chargée d’examiner le recours du réclamant.

Si à l’issue des 10 jours, le réclamant n’a pas fait parvenir sa décision par écrit à la Fédération Départementale des Chasseurs, une seconde notification lui est alors adressée en recommandé avec accusé de réception. Il dispose alors d’un délai d’un mois pour faire connaître sa décision par écrit à la Fédération Départementale des Chasseurs. A l’issue de cette seconde période, le réclamant est réputé accepter la proposition ; la Fédération Départementale des Chasseurs procède alors immédiatement au paiement de l’indemnité et clôture le dossier.

 

La voie de recours amiable

En cas de désaccord dans la procédure amiable entre le réclamant et la Fédération Départementale des Chasseurs, le dossier est automatiquement transmis à la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui sera chargée d’examiner dans un délai de deux mois le recours qui lui sera adressé.

La Commission notifie alors sa décision au réclamant et à la Fédération Départementale des Chasseurs. Chaque partie dispose alors d’un délai de quinze jours pour faire éventuellement appel de la décision devant la Commission Nationale d’Indemnisation. Le recours doit être adressé par lettre recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la Commission Nationale d’Indemnisation qui est assuré par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

De la même façon, la Commission Nationale d’Indemnisation doit statuer dans un délai de deux mois et sa décision est notifiée au réclamant et à la Fédération Départementale des Chasseurs. Elle est immédiatement exécutoire et chacune des deux parties est tenue de s’y conformer.

Extrait du site Internet de la Fédération Nationale de la Chasse www.unfdc.com